Publié le 2 octobre 2020 par : le Gouvernement.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Le 2° de l’article L. 181‑9 est ainsi rédigé :
« 2° Une phase de consultation du public ; »
« 2° Le premier alinéa du I de l’article L. 181‑10 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« I. – La consultation du public est réalisée sous la forme d’une enquête publique dans les cas suivants :
« a) Lorsque celle‑ci est requise en application du I de l’article L. 123‑2 ;
« b) Lorsque l’autorité qui organise la consultation estime, pour le projet concerné, qu’une enquête publique doit être organisée, en fonction de ses impacts sur l’environnement ainsi que des enjeux socio‑économiques qui s’y attachent ou de ses impacts sur l’aménagement du territoire.
« Dans les autres cas, la consultation du public est réalisée conformément aux dispositions de l’article L. 123‑19.
« Lorsqu’il est procédé à une enquête publique, celle‑ci est réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du présent livre, sous réserve des dispositions suivantes : » ;
« 3° Aux premier et deuxième alinéas du I et à la fin du II de l’article L. 181‑31, les mots : « d’enquête publique » sont remplacés par les mots : « de consultation du public ».
« II. – Au 2° de l’article L. 2391‑3 du code de la défense, les mots : « d’enquête publique » sont remplacés par les mots : « de consultation du public ». »
Il est proposé de rétablir l'article 25 dans sa rédaction votée par le Sénat et par la commission spéciale de l'Assemblée nationale.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.