Accélération et simplification de l'action publique — Texte n° 3347

Amendement N° 276 (Non soutenu)

Publié le 30 septembre 2020 par : M. Charles de Courson.

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L’article L. 106 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Art. L. 106. - Les agents de l’administration chargée de l’enregistrement peuvent délivrer des copies des extraits des registres de l’enregistrement clos depuis moins de cinquante ans.
« Ces copies ne peuvent être délivrées que sur une ordonnance du juge du tribunal judiciaire si elles sont demandées par des personnes autres que les parties contractantes ou leurs ayants cause.
« Ces copies peuvent être délivrées, pour les besoins des recherches généalogiques nécessaires au règlement d’une succession, au notaire chargé dudit règlement ou aux personnes agissant à sa demande.
« Une copie des déclarations de succession peut également être délivrée au porteur d’un mandat donné à cette fin par toute personne qui a un intérêt direct et légitime à l’identification des héritiers ou au règlement de la succession.
« Dans les conditions prévues au deuxième et troisième alinéa, il peut être délivré copie du double des actes sous signature privée déposé au service des impôts en application de l’article 849 du code général des impôts.
« Le maire ou les personnes agissant à sa demande peuvent, sur délibération du conseil municipal, sans qu'il soit besoin de demander l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire, obtenir des extraits des registres de l'enregistrement clos depuis moins de cinquante ans pour le besoin des recherches relatives à la dévolution d'un bien mentionné à l’article 713 du code civil. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à faciliter les recherches et l’identification d’ayants droit par les généalogistes professionnels, qui retrouvent déjà 150 000 personnes chaque année.

Il introduit une mesure de simplification, en facilitant l’accès des généalogistes professionnels aux déclarations de successions. Actuellement, les généalogistes professionnels ont accès aux déclarations de successions, mais seulement s’ils présentent un mandat de notaire chargé du règlement de ladite succession. Or, l’article 36 de la loi de 2006 portant sur la réforme des successions et des libéralités leur permet d’intervenir sur mandat de toute personne ayant un intérêt direct et légitime à l’identification des héritiers. Par ailleurs, de plus en plus, les généalogistes sont amenés à intervenir en dehors des cas de règlements de successions, par exemple dans le cadre de la loi Eckert du 13 juin 2014.

Ainsi, les particuliers pourront soit recourir plus facilement aux diligences de professionnels de la généalogie soit choisir de donner mandat à un proche. La condition nécessaire pour pouvoir donner un mandat est d’avoir un intérêt direct et légitime à la recherche des héritiers lorsque les bénéficiaires d’une succession ne peuvent être trouvés. Le mandat pourra porter sur une recherche en propriété.

En allégeant la procédure, ce dispositif permettra en conséquence de remettre dans l’économie des biens et avoirs en déshérence.

Il permettra de renforcer l’activité d’une profession dont les possibilités de développement ne sont pas négligeables en terme d’emplois au regard du nombre de comptes bancaires, contrats et avoirs en déshérence.

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