Publié le 28 septembre 2020 par : Mme Bessot Ballot, M. Tan, M. Potterie, M. Leclabart, Mme O'Petit.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Expérimentées à partir de 2006 dans le domaine de l’aménagement, et pérennisées par la loi n° 2010‑559 du 28 mai 2010 pour le développement des sociétés publiques locales, les SPL sont aujourd’hui des sociétés permettant aux collectivités territoriales et à leurs groupements de constituer un partenariat public-public pour la réalisation d’une mission de service public ou de toute autre activité d’intérêt général relevant de leurs compétences.
Ayant un actionnariat intégralement composé de collectivités territoriales et de groupements de collectivités territoriales, exerçant leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires, les SPL constituent des opérateurs économiques qui, tout en bénéficiant de la souplesse de fonctionnement des sociétés anonymes, sont pleinement soumises au contrôle des collectivités territoriales.
Toutefois, il résulte de la rédaction actuelle de l’article L. 1531‑1 du CGCT que, compte tenu de leur statut d’établissement public, les universités, les CROUS, les établissements publics à caractère scientifique et technologique ou encore les établissements de santé universitaire (CHU) ne sauraient s’associer aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités territoriales en participant au capital des SPL.
Pourtant, dans certains territoires, les collectivités territoriales et leurs groupements souhaiteraient s’associer avec de tels établissements afin de réaliser des projets en commun et de mettre en place une gouvernance partagée des activités d’intérêt général développées sur un même territoire.
Dès lors, autoriser les universités, les CROUS, les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les établissements publics de santé universitaire à participer au capital de SPL favoriserait l’émergence de partenariats opérationnels entre ces établissements et les collectivités territoriales pour la mise en œuvre de projets communs, notamment en matière d’aménagement et de valorisation du foncier et de l’immobilier des campus, de mobilité ou de développement des énergies renouvelables, ou pour y développer des équipements et services associés, à la vie de campus, à l’innovation et au développement d’entreprises.
C’est pourquoi le présent amendement de simplification vise à permettre dans le code de l’éducation, l’entrée au capital des sociétés publiques locales des établissements d’enseignement supérieur.
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