Publié le 30 septembre 2020 par : Mme Le Pen, M. Bilde, M. Chenu, M. Meizonnet, M. Pajot, Mme Pujol.
L’article 226 – 4 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. L. 226‑4. – L’introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes, hors les cas où la loi le permet, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. En cas de récidive de ce même délit flagrant, la peine est portée à un emprisonnement d’un an à trois ans et de 45 000 € d’amende.
« Le maintien dans le domicile d’autrui à la suite de l’introduction mentionnée au premier alinéa constitue un délit puni des mêmes peines.
« Encourent également les mêmes peines ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, auront incité l’auteur ou les auteurs à commettre un des délits visés aux alinéas précédents du présent article. »
Les atteintes au droit de propriété qui font régulièrement la une de l’actualité depuis des années soulignent que les textes en vigueur sont clairement insuffisant pour défendre ce droit fondamentale et le risque de voir apparaitre, devant la lenteur des pouvoirs publics, des « justices privées » est aujourd’hui très grand.
Rappelons que fut un temps où la notion de propriété figurait même dans la devise de la république française.
Cet amendement propose de réécrire cet article afin de lutter concrètement et dans des délais largement raccourcis contre les phénomènes de squat ou d’occupation de logement sans droit ni titre mais aussi de durcir les peines encourues en cas d’atteinte au droit de propriété.
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