Publié le 30 septembre 2020 par : M. Di Filippo.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre II du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 231‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La liste des procédures pour lesquelles le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet est publiée dans des conditions fixées par décret et est révisée chaque année. » ;
« 2° L’article L. 231‑5 est abrogé. »
Le principe selon lequel le silence de l’administration vaut acceptation, qui vise à simplifier les relations entre l’administration et les personnes physiques et morales, est aujourd’hui rendu quasiment inapplicable car il connaît de trop nombreuses exceptions.
- avec l’article L231-4, la loi prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dès lors que certaines conditions sont remplies ;
- avec l’article L231-5, la loi prévoit la possibilité de déroger, par voie règlementaire, au principe SVA pour certaines procédures.
Au final, les procédures pour lesquelles le principe du silence vaut acceptation sont moins fréquentes que celles pour lesquelles ce silence vaut décision de rejet. En 2014, environ 1 200 procédures étaient soumises au principe SVA et 1 600 procédures étaient soumises à des exceptions à ce principe : ce qui devait être la norme est devenu l’exception.
Cet amendement vise donc à inscrire clairement dans la loi la liste des procédures pour lesquelles la dérogation au principe SVA s’applique, ceci afin d’en réduire le nombre, mais aussi de mettre fin à la possibilité d’écarter le principe par décret et de laisser ainsi le pouvoir réglementaire prend le pas sur le pouvoir législatif.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.