Publié le 30 septembre 2020 par : M. Di Filippo.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Après l’article L. 311‑1 du code du sport, il est inséré un article L. 311‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑1-1. – Les dommages causés à l’occasion d’un sport de nature ou d’une activité de loisirs ne peuvent entraîner la responsabilité du gardien du site dans lequel s’exerce cette pratique pour le fait d’une chose qu’il a sous sa garde. »
II. – Le chapitre V du titre VI du livre III du code de l’environnement est abrogé.
Cet amendement vise à revenir sur le régime de responsabilité des propriétaires ou des gestionnaires de sites naturels ouverts au public.
Il s’agit pour eux d’une mesure de simplification et de sécurisation, puisqu’il allège leur responsabilité civile en cas de dommages subis par les usager de leurs sites.
Cette mesure les incitera à laisser leurs terrains accessibles, et favorisera donc le développement des sports et activités de loisirs de plein air.
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