Accélération et simplification de l'action publique — Texte n° 3347

Amendement N° 464 (Non soutenu)

Publié le 30 septembre 2020 par : M. Di Filippo.

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A la première phrase de l’article L. 711‑5 du code de la consommation, après le mot : « issues » sont insérés les mots : « d’un défaut de paiement de loyers ou de charges afférents à un bail d’habitation conclu auprès des organismes visé à l’article L. 411‑2 du code de la construction, ou ».

Exposé sommaire :

Le mécanisme d’effacement des dettes constitue une incitation pour les locataires à ne pas payer leur loyer et à saisir la commission de surendettement pour paralyser une expulsion. Si leur propriétaire est un bailleur social, ce sont les autres locataires payant régulièrement leur loyer, qui, indirectement, subiront la perte sèche imposée à l’organisme HLM.

Afin de ne pas contrevenir à l’intérêt général de l’ensemble des locataires d’HLM, et de faciliter le travail des commissions de surendettement, il convient d’exclure la possibilité pour une Commission de surendettement de prononcer un effacement de dette locative issue d’un bail conclu avec un organisme HLM.

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