Accélération et simplification de l'action publique — Texte n° 3347

Amendement N° 469 (Non soutenu)

(2 amendements identiques : 972 1035 )

Publié le 30 septembre 2020 par : M. Le Gac.

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Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 121‑12 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « vent », sont insérés les mots : « et les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils se situent sur des sites dégradés » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret arrête la définition des sites dégradés. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 121‑39 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « habitées », sont insérés les mots : « et des ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils se situent sur des sites dégradés » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret arrête la définition des sites dégradés. »

Exposé sommaire :

Le territoire français compte un nombre significatif de sites dégradés, dont l’exploitation ou la remise en état n’est parfois pas possible, les destinant à l’abandon.

Ces sites dégradés représentent des surfaces propices à l’installation de centrales photovoltaïques dans la mesure où ils sont, pour beaucoup, pollués à des degrés divers et présentent donc une valeur foncière et environnementale faible. De surcroît, les cahiers des charges d’appels d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation de centrales solaires au sol encouragent la revalorisation de ces sites en orientant, via la notation, les projets de centrales au sol vers les sites dégradés. Ceux-ci sont notamment les sites pollués recensés dans BASOL, les sites de stockage de déchets, les zones rouges de plans de prévention des risques et d’autres friches industrielles comme les anciennes mines et carrières

Or, ces sites sont le plus fréquemment situés à distance de l’urbanisation existante.

Par conséquent, en zone littorale l’implantation des centrales solaires au sol est rendue impossible par l’articulation entre la règle de construction en continuité de l’urbanisation existante (article L.121-8 du code de l’urbanisme) et les prescriptions des cahiers des charges d’appels d’offres pour les centrales au sol.

De nombreux projets sont dans cette situation. Un potentiel de plusieurs centaines de MW est concerné, en métropole comme en Outre-mer.

En Outre-mer, plus de dix sites seraient concernés pour la seule Ile de la Réunion par exemple.

Le présent amendement propose donc de rendre possible l’autorisation de centrales solaires au sol sur des sites dégradés en zone littorale :

en métropole (article L.121-12) et dans l’ensemble des DOM (article L.121-39) où une très grande proportion du territoire est en zone littorale (plus de 90 communes), à l’instar de la Guyane pour laquelle l’article 25 bis F prévoit une dérogation pour les projets solaires ;

-suivant les mêmes conditions, strictes et limitées, que celles fixées pour les installations éoliennes ;

- La définition et l’identification précises des sites dégradés feront l’objet d’un décret reprenant en tout ou partie les sites listés par le cahier des charges de l’appel d’offres dédié aux centrales au sol.

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