Accélération et simplification de l'action publique — Texte n° 3347

Amendement N° 496 (Adopté)

Publié le 30 septembre 2020 par : M. Zulesi, Mme Rossi.

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À la fin de l’alinéa 18, substituer aux mots :

« au moins équivalente à celle de la période de circonstances exceptionnelles, sur la demande du titulaire avant l’expiration du délai contractuel »

les mots :

« équivalente à la période de non-respect du délai d’exécution résultant directement des circonstances exceptionnelles, sur la demande du titulaire avant l’expiration du délai contractuel et avant l’expiration de la période de circonstances exceptionnelles. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de sécuriser le cadre de la commande publique en situation de crise, et notamment de clarifier le droit applicable aux délais de prolongation de travaux. Il vise à prévoir explicitement dans le droit que la prolongation des délais d'exécutions des obligations contractuelles des entreprises peut être au maximum égal à la durée de gêne ou d'empêchement occasionnée par une crise, et non pas à la durée de la crise elle-même.

Concrètement cet amendement permet de préciser que la durée de prolongation pouvant être légitimement sollicitée en cas de crise doit être justifiée et proportionnée et correspondre au délai nécessaire pour pallier la période de difficulté réelle d’exécution.

A défaut de l'adoption de cet amendement la disposition prévue en l'état par l'article L. 2711-7 du code de la commande publique pourrait entrainer d'importants surcoûts et impacter significativement les conventions de financement en place.

La prolongation de délai, accordée par l’acheteur ou le concédant, en cas de non respect par le titulaire ou le concessionnaire d’une ou plusieurs de ses obligations résulte directement des circonstances exceptionnelles. Concrètement, ce délai de prolongation peut être plus bref, équivalent, voire plus long que la période de circonstances exceptionnelles. En effet l’exemple de la crise sanitaire liée au COVID 19 a montré que certaines prestations et travaux ne se sont pas arrêtés, quand d’autres se sont arrêtés brièvement et ont repris rapidement ; d’autres encore ont été arrêtés et ne peuvent reprendre avant un long moment.

Dans ces conditions, il convient que les délais de prolongation accordés par l’acheteur ou le concessionnaire correspondent au plus près à la réalité de la période de non-respect des obligations réellement constatée.

De plus la demande de prolongation de délai doit être présentée, par le titulaire ou par le concessionnaire, au cours de la période de circonstances exceptionnelles et avant l’expiration du délai contractuel prévu pour l’exécution de l’obligation qui n’est pas respectée. En effet, il est important que l’acheteur ou le concédant puissent être prévenus au plus tôt des demandes de prolongations de délais, afin de conserver la maîtrise du contrat et de ses besoins et afin de pouvoir organiser le contrat au regard des circonstances constatées.

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