Publié le 30 septembre 2020 par : M. Thiériot.
À la troisième phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, le nombre : « 500 », est remplacé par le nombre : « 1 000 ».
Il y a dix ans, les territoires ruraux accueillaient l’implantation d’éoliennes comme un élément de modernité et un atout en termes de recettes fiscales, les communes sur les territoires desquelles les projets voyaient le jour bénéficiant d’importantes rentrées en termes d’impôts.
L’enthousiasme et l’effet de mode sont aujourd’hui passés et même le caractère d’énergie de substitution des éoliennes géantes est de plus en plus sujet à caution.
Dans le même temps, les remontées des territoires sont très négatives et les élus locaux expriment aujourd’hui un grand désarroi face aux pressions conséquentes qu’exercent les promoteurs pour installer de plus en plus de machines dont la hauteur ne cesse d’augmenter.
La Cour des comptes a souligné cette dérive dans son rapport du 25 juillet 2013 – les maires se livrant, pour des raisons fiscales, à une sorte de course à l’éolien ‑ et le service central de prévention de la corruption a alerté les pouvoirs publics en juillet 2014 sur la multiplication des « prises illégales d’intérêts » d’élus locaux impliqués dans le développement de la filière éolienne.
Les éoliennes deviennent de plus en plus imposantes et atteignent désormais 120, 140, 160, 180, 200, voire 210 mètres, des hauteurs telles qu’il est apparu un peu partout en Europe que leur présence devenait intolérable à une distance de 500 mètres des habitations.
Il existe effectivement clairement un problème d’acceptabilité sociale et les implantations d’éoliennes sont de plus en plus perçues comme des agressions. Cette acceptabilité sociale se double d’une véritable question de santé publique puisque l’Académie nationale de médecine a recommandé en 2006 une distance de protection de 1 500 mètres.
Les nuisances des éoliennes pour les riverains sont en effet connues : bruits lancinants provoqués par le passage des pales devant les mâts ou par le sifflement du vent dans les pales, flashs lumineux, effets stroboscopiques, encerclement des habitations et effet d’écrasement.
La multiplication des implantations d’éoliennes est également un sujet d’aménagement du territoire. Les mâts éoliens étant implantés dans les zones périurbaines et rurales, ces dernières font l’objet d’un véritable mitage ; un mitage qui s’accompagne pour les propriétaires de biens immobiliers d’un phénomène de dévalorisation de leur patrimoine.
Les débats intervenus au Sénat lors de la discussion de la loi de transition énergétique ont permis de mettre en évidence que certains États ou certaines entités locales ont adopté des règles plus contraignantes que l’obligation d’avoir une distance minimale de 500 mètres.
Ainsi, au Danemark, la distance doit être égale à trois fois la hauteur totale de l’éolienne et aux États‑Unis, les comtés de Californie ont instauré des distances variant de une à quatre fois la hauteur de l’éolienne, trois fois étant la norme standard. Par ailleurs en Suède, certaines communes imposent une installation à 750 mètres des habitations et d’autres à 1 000 mètres.
Notre pays ne peut rester à l’écart de ce mouvement responsable en maintenant le principe d’une distance de 500 mètres entre les éoliennes et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme.
C’est pourquoi le présent amendement vise à exiger une distance minimale de 1 000 mètres entre les éoliennes et les habitations, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation, afin de favoriser la concentration des parcs éoliens dans des zones inhabitées.
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