Publié le 2 octobre 2020 par : M. Kasbarian.
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 311‑12 du code de justice administrative il est inséré un article L. 311‑13 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑13.– Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre les décisions relatives aux projets d’ouvrages de prélèvement d’eau à usage d’irrigation et infrastructures associées, prises en application des articles L. 214‑1 à L. 214‑6 et L. 214‑8 du code de l’environnement dans les conditions prévues à l’article L. 214-10 du même code.
« Les critères définissant les ouvrages concernés par le premier alinéa du présent article sont fixés par décret en Conseil d’État.
« Dans un délai d’un mois à compter du dépôt du recours, le Conseil d’État informe les parties du calendrier d’instruction envisagé. »
Cet amendement insère au code de justice administrative les nouvelles modalités de recours contre les décisions relatives aux projets d’ouvrages de prélèvement d’eau à usage d’irrigation, sur le modèle du dispositif adopté à l'article 25ter du présent projet de loi s'agissant des installations de production d'énergie renouvelable en mer.
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