Publié le 30 septembre 2020 par : M. Paluszkiewicz.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Dans l’exercice de leurs missions de puissance publique, les agents contractuels de droit privé de l’Office national des forêts mentionnés aua du 1° du I de l’article 33 de la présente loi voient les litiges les concernant transmis à la juridiction administrative, seule compétente en la matière. Défense est faite au juge judiciaire de connaître un litige concernant les missions d’intérêt général de ces agents, bien qu’ils soient recrutés en qualité d’agents de droit privé. Cette condition échoue en revanche lorsqu’ils exercent une mission industrielle et commerciale. »
Cette disposition vise à préciser le régime juridique applicable aux agents de droit privé, recrutés auprès de cet organisme hybride public et privé qu'est l'ONF. Elle se substitue à la jurisprudence à l’œuvre (CE, 2003,Houté), pour déterminer par voie législative les compétences des autorités juridictionnelles, face à un contentieux concernant ces agents de droit privé. En l'espèce, le statut organique de l'agent de droit privé, ne saurait primer sur le contenu matériel de ces missions pour qualifier la compétence du juge, administratif ou judiciaire. Ainsi, en cas de litige concernant une activité d'intérêt général conduite par l'agent de droit privé de l'ONF, le juge administratif uniquement est compétent pour apprécier ce contentieux.
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