Publié le 28 septembre 2020 par : Mme Le Peih, Mme Sarles, Mme Jacqueline Maquet, M. Daniel, Mme Cazarian, Mme Krimi, Mme Michel.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale
Les procédures doivent tenir une double promesse d’efficacité dans la protection des droits et de diligence dans l’exercice des libertés.
Pour cette raison, si le recours contre une décision relative à un permis de construire ou d’aménager peut-être assorti d’une demande suspensive, le code de l’Urbanisme prévoit, conformément à l’article L.600-3 du Code de l’urbanisme, que le juge des référés puisse statuer dans un délai d’un mois.
Or, si le juge des référés saisi estime que le ou les vices entraînant l’illégalité de cet acte sont susceptibles d’être régularisés par un permis modificatif, il doit pouvoir surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe aux parties pour effectuer cette régularisation.
Le présent amendement permet d’élargir l’office du juge des référés en vue de permettre la régularisation rapide d’une autorisation d’urbanisme contestée, en élargissant l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et ainsi clarifier la jurisprudence applicable.
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