Accélération et simplification de l'action publique — Texte n° 3347

Amendement N° 873 (Retiré avant séance)

(1 amendement identique : 1147 )

Publié le 2 octobre 2020 par : le Gouvernement.

I. – Après la référence : « L. 441‑1 », la fin du dernier alinéa de l’article L. 142‑4 du code des assurances est ainsi rédigée : « , aux engagements relevant de la convention d’assurance de groupe dénommée « complémentaire retraite des hospitaliers » mentionnée à l’article L. 132‑23, ainsi qu’aux engagements portés par un fonds de retraite professionnelle supplémentaire relevant de l’article L. 381‑1 ».

II. – À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 224‑27 du code monétaire et financier, les mots : « au deuxième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à mettre à jour l’article disposant de la création de plan d’épargne retraite d’entreprise unique (PERU), regroupant un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif et un plan d’épargne retraite d’entreprise obligatoire. La modification permettra aux entreprises n’ayant pas de représentation du personnel, et notamment les entreprises de moins de 11 salariés, de mettre en place un PERU, en s’appuyant sur les dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 224-14 du code monétaire et financier, à savoir « à l'initiative de l'entreprise ou selon l'une des modalités mentionnées à l'article L. 3322-6 du code du travail » (1° convention ou accord collectif de travail, 2° accord entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives, 3° accord au sein du CSE, 4° ratification à la majorité des deux tiers des salariés). Cet amendement ouvrira l’ensemble de ces modalités à ces entreprises sans représentation du personnel, là où la mise en place d’un PERU pour les entreprises avec représentation du personnel continuera de passer en première intention par les modalités 1° à 3° précitées.

L’amendement corrige par ailleurs l’obligation de cantonnement des plans épargne retraite (PER) au sein des fonds de retraite professionnelle supplémentaire (FRPS). En effet, les FRPS étant des structures réservées à la souscription de contrats de retraite, il était redondant d’imposer une comptabilité auxiliaire d’affectation pour les PER, qui n’est pertinente que pour les organismes d’assurance actifs dans d’autres branches d’activité. Il est donc introduit une exclusion explicite à l’obligation de cantonnement, en ajoutant un élément à la liste d’exceptions à l’article L. 142-4 du code des assurances.

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