Publié le 25 septembre 2020 par : le Gouvernement.
Supprimer cet article.
L’article 37quater a pour objet d’exonérer les organisateurs de manifestations et compétitions sportives de leur responsabilité si le pratiquant a fourni un faux certificat médical.
Néanmoins, le droit commun permet déjà aujourd’hui d’exonérer la responsabilité de l’organisateur en cas de faux.
Il est admis que l’organisateur d’une épreuve sportive et les compétiteurs (à travers leur licence ou, pour les non-licenciés, leur inscription à la compétition) passent un contrat en vertu duquel l’organisateur autorise le pratiquant à participer à l’épreuve et s’engage à prendre toutes mesures nécessaires à sa sécurité. De son côté le pratiquant s’oblige à respecter le règlement de la compétition et, le cas échéant, à s’acquitter des frais d’inscription.
Les compétiteurs participant activement à l’exécution du contrat, l’organisateur n’est tenu qu’à une obligation de sécurité de moyens. Le régime de responsabilité applicable est celui de la responsabilité pour faute. A charge pour son créancier – en l’occurrence la victime – de démontrer que le débiteur – ici l’organisateur – n’a pas tenu l’engagement qu’il a pris.
Dans ce contexte, fournir un faux certificat médical, en plus d’être un délit pénal, constitue un dol en droit des contrats. L’organisateur aura été trompé intentionnellement par le pratiquant qui aura fourni un certificat médical erroné.
Il s’agit d’un vice du consentement au moment de la formation du contrat et ce vice du consentement entraîne par conséquent sa nullité. Il met fin aux obligations de l’organisateur.
Il n’est donc pas nécessaire de prévoir que la production de ce faux certificat dégage l’organisateur de sa responsabilité contractuelle.
La création de l’article L. 231‑1‑3‑1 n’est donc pas requise. Aussi cet amendement propose de supprimer l’article 37quater.
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