Publié le 30 septembre 2020 par : le Gouvernement.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale
L’article L. 125-5 du Code de l’environnement a été introduit par l’article 77 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages. Il instaure deux obligations distinctes d’information à l’égard des acquéreurs et locataires (IAL) de biens immobiliers, à savoir une obligation d’information sur les risques naturels et technologiques affectant le bien immobilier (dans des cas précis listés par la loi) et une obligation d’information sur les sinistres résultant de catastrophes naturelles ou technologiques reconnues ayant affecté tout ou partie l’immeuble concerné.
Dans le cadre de la première obligation, le préfet arrête la liste des communes concernées ainsi que, pour chaque commune, la liste des risques et des documents à prendre en compte. Ces arrêtés compilent en fait des informations déjà disponibles dans d’autres documents : arrêtés d’approbation de PPR, arrêté délimitant le zonage sismique, etc. Ils font donc « doublons » avec d’autres arrêtés. Par ailleurs, leur utilisation est peu aisée pour les propriétaires devant réaliser l’état des risques de leur bien.
Si les principes et le périmètre de l’obligation relèvent effectivement du domaine législatif, les dispositions qui prévoient les deux catégories d’arrêtés préfectoraux relèvent du domaine réglementaire. Il convient donc de supprimer ces dispositions (III de l’article L. 125-5) et d’adapter les dispositions législatives qui s’y réfèrent et ne maintenir dans la loi que les principes relatifs aux obligations d’information. Les modalités d’application de cet article figureront ainsi dans la seule partie réglementaire (articles R125-23 à 27).
Cette modification permettra de donner plus de souplesse dans les modalités d’application réglementaires, par exemple pour permettre un éventuel recours à des outils numériques facilitant les tâches à effectuer par les vendeurs et bailleurs dans le cadre de cette obligation. En effet, l’existence de ces arrêtés empêche aujourd’hui la mise en place d’outils numériques, outils pourtant très attendus par les citoyens.
Par ailleurs, il convient de réintroduire la disposition créant la notion d’ « état des risques », indûment supprimée par l’article 40 de l’ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire.
Il est également proposé de modifier le nom de l’ « état des risques naturels et technologiques » au profit du nom d’ « état des risques », afin de tenir compte du fait qu’il intègre maintenant les sites d’information sur les sols (sols pollués) au titre des dispositions de l’article L. 125-7 du code de l’environnement, et d’intégrer les PPR miniers dans l’article L. 125-5 du code de l’environnement (l’obligation d’information en cas de vente ou de location d’un bien situé dans le périmètre d’un PPR minier existe déjà dans le code minier, mais l’insérer dans l’article L. 125-5 permettra une meilleure lisibilité des textes pour les vendeurs et bailleurs).
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