Publié le 29 septembre 2020 par : Mme Brocard.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au début du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un article L. 2141‑1A ainsi rédigé :
« Art. L. 2141‑1A.–Tout nouvel habitant ou son représentant légal doit, dans les trente jours de son établissement, faire une déclaration à la mairie de la commune de son nouveau domicile.
« Cette déclaration mentionne, le cas échéant, les nom et prénoms de l’ensemble des personnes vivant avec le déclarant ainsi que, pour les mineurs, leur date de naissance.
« Elle peut se faire par tous moyens permettant de s’assurer, éventuellement par une vérification a posteriori intervenant dans un délai raisonnable, de l’identité des personnes qu’elle mentionne. La mairie du nouveau domicile du déclarant délivre sans délai à celui-ci un récépissé de la déclaration valant certificat de domiciliation et, à ce titre, valant justificatif de domicile pour toutes les personnes mentionnées. Elle communique ce récépissé à la mairie de l’ancien domicile.
« Les personnes mentionnées dans la déclaration sont considérées comme ayant satisfait à l’obligation prévue au premier alinéa. »
Cet amendement propose de rétablir la version adoptée par le Sénat en lui apportant une simplification (une seule déclaration) et une précision (validité pour tous les membres du foyer).
Les services des mairies sont habitués à communiquer entre eux, notamment pour les actes d’état-civil, il sera plus simple et efficient que l’information soit transmise par la mairie plutôt que d’obliger l’habitant à effectuer une double démarche.
Par ailleurs, il convient de préciser que cette attestation peut être utilisée par tous les membres du foyer, évitant ainsi la sempiternelle attestation d'hébergement nécessaire pour certaines démarches notamment pour les enfants mineurs ou majeurs.
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