Publié le 30 septembre 2020 par : Mme Chapelier, Mme Sarles, Mme Khedher.
I. – Après le mot :
« mots : »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« aux prestataires de service et distributeurs de matériels régis par l’article L. 5232‑3, ou à tout autre professionnel participant à sa prise en charge conformément à l’article L. 1110‑4, » ;
II. – En conséquence, après l’alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° C Après le premier alinéa de l’article L. 1111‑15, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les prestataires de service et distributeurs de matériels régis par l’article L. 5232‑3 du code de la santé publique ont accès au dossier médical partagé pour le consulter et l’alimenter. »
Le présent amendement vise à garantir aux prestataires de santé à domicile l’accès à l’espace numérique de santé et au dossier médical partagé.
Les prestataires de santé à domicile mettent en œuvre la prescription médicale et assurent le suivi des patients sur des activités variées (oxygénothérapie, ventilation, traitement de l’apnée du sommeil, perfusion, insulinothérapie, stomathérapie, maintien de l’autonomie des personnes âgées et handicapées…). Ils interviennent au côté des professionnels de santé de ville pour le traitement des patients. Dans ce cadre, l’accès au dossier médical, son alimentation, tout comme l’accès global à l’espace numérique en santé, sont essentiels.
La disposition introduite par le Sénat vise l’ouverture de l’espace numérique de santé et du dossier médical partagé à tous les professionnels de la prise en charge. Cependant, la référence à l’article L1110-4 laisse un doute sur l’inclusion effective des prestataires de santé à domicile à cette disposition. D’où cet amendement de précision.
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