Accélération et simplification de l'action publique — Texte n° 3347

Amendement N° 980 (Rejeté)

(3 amendements identiques : 13 808 825 )

Publié le 30 septembre 2020 par : Mme Ménard.

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Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 213‑4-1 du code de la route est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-4-1. – Les places d’examen du permis de conduire sont attribuées directement de manière nominative aux candidats qui en font la demande par voie électronique sur un système dédié. La demande peut être effectuée selon les mêmes modalités, et à la demande du candidat, par l’établissement d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière auprès duquel celui-ci est inscrit. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de pérenniser un système d'expérimentation prévue par la loi d'orientation des mobilités. L'objectif, en permettant la réservation en ligne des places d'examens du permis de conduire, est de mettre en place un ordre de préférence qui repose sur le moment de l'inscription et non le lieu ou mode d'apprentissage.

L'article L221-1 A du Code de la route dispose que l'examen du permis de conduire est un service universel auquel chaque candidat doit pouvoir accéder. Il n'en précise toutefois pas les modalités qui sont renvoyées au domaine règlementaire. Cet amendement est proposé afin de redonner la main au domaine législatif sur les modalités d'inscription à l'examen du permis de conduire.

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