Publié le 28 septembre 2020 par : M. Thiébaut.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale
Il s’agit d’un amendement de clarification, qui reprend la jurisprudence constante du Conseil d’État, sur la question de la prise en charge de l’accompagnement des élèves handicapés sur le temps de cantine.
Concernant la pause méridienne (temps de cantine), deux décisions du Conseil d’État, Commune de Plabennec, du 20 avril 2011, sont venues trancher la question de la prise en charge des aides humaines (AESH) durant le temps de cantine : « il incombe à l’État, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que le droit à l’éducation et l’obligation scolaire ait, pour les enfants handicapés, un caractère effectif. A ce titre, les personnels chargés de l’aide humaine individualisée ou mutualisée pendant les temps scolaires peuvent accompagner les élèves en situation de handicap pendant la pause méridienne dès lors que cet accompagnement a été notifié par une décision de la CDAPH. »
Une décision récente de la Cour administrative d’appel de Bordeaux est venue confirmer cette jurisprudence du Conseil d’État (CAA Bordeaux 2ème chb, 5 novembre 2019 n° 17BX03810 Commune de Dax). Cette décision a fait l’objet d’un recours en cassation par l’État.
Enfin, cette prise en charge par l’État des AESH sur le temps de cantine, à condition qu’il y ait une notification par la MDPH, est confirmée dans la réponse apportée par la Secrétaire d’État aux personnes handicapées, à une question écrite pose en décembre 2019[1] :
« Le Conseil d’État a rendu un arrêt, le 20 avril 2011[2], indiquant qu’il incombe à l’État, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que le droit à l’éducation et l’obligation scolaire ait, pour les enfants handicapés, un caractère effectif. A ce titre, les personnels chargés de l’aide humaine individualisée ou mutualisée pendant les temps scolaires peuvent accompagner les élèves en situation de handicap pendant la pause méridienne dès lors que cet accompagnement a été notifié par une décision de la CDAPH.
La prise en charge des AESH sur le temps de cantine apparaît d’autant plus logique que cela permet à l’enfant de garder la même personne que durant le temps scolaire pour l’accompagner. En outre, cela vient compléter le volume horaire des AESH qui sont très souvent demandeurs. Enfin, cette décision est cohérente avec la prise en charge des enfants en situation de handicap et leur inclusion au sein de l’école : la cantine n’est pas un luxe, mais une nécessité pour de nombreux enfants pour lesquels un aller-retour à domicile est compliqué en raison de l’éloignement de leur lieu d’habitation ; ou encore de la fatigue que génèrent ces trajets. C’est aussi un temps de socialisation essentiel.
Par ailleurs, le fait de devoir aller chercher et raccompagner leur enfant sur la pause méridienne contraint trop souvent les parents d’enfants en situation de handicap, à renoncer à une activité professionnelle. Cette « double peine » n’est pas acceptable.
Or, si la jurisprudence du Conseil d’État est très claire, les refus de prise en charge par l’État restent trop fréquents. L’État conseille aux parents de se tourner vers la collectivité dont relève l’établissement, voire même vers l’établissement privé où l’enfant est scolarisé. Mais il n’y a aucune obligation de financement de leur part.
Il apparaît totalement contraire à l’inclusion des élèves handicapés en milieu scolaire de ne pas prendre en charge les AESH sur le temps de cantine, lorsqu’il a été notifié par une décision de la MDPH. L’accompagnement par une AESH étant prévu à l’article L 351‑3 du code de l’éducation, il est simplement précisé que cet accompagnement s’entend non seulement sur le temps scolaire, mais également sur le temps de cantine.
D’où cet amendement de clarification, qui reprend la jurisprudence du Conseil d’État et donc l’interprétation qu’il fait de la loi sur ce sujet.
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