Accélération et simplification de l'action publique — Texte n° 3347

Amendement N° 995 (Non soutenu)

Publié le 30 septembre 2020 par : Mme Faure-Muntian.

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I. – À l’alinéa 6, après la deuxième occurrence du mot :

« résiliation »

insérer les mots :

« , de la totalité des garanties prévues par la police d’assurance ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Lorsque cet avis lui est adressé moins de quatre mois avant la date d’échéance du contrat d’assurance, ou lorsqu’il lui est adressé après cette date, l’assuré est informé avec cet avis qu’il dispose d’un délai de vingt jours suivant la date d’envoi de cet avis pour dénoncer la reconduction du contrat. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de renforcer la protection de l’assuré dans l’exercice de son droit de résiliation, par l’ajout d’une obligation d’information complémentaire pesant sur l’assureur.

Aux termes de l’article L312-9 du Code de la consommation, « le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance de groupe qu'il propose ». Ces critères d’équivalence doivent être étudiés au regard de la police d’assurance en cours. On y retrouve notamment les garanties minimum, comme la garantie décès ou encore la garantie ITT, ainsi que les garanties optionnelles.

Néanmoins, l’assuré n’est pas toujours en mesure de fournir au nouvel assureur la totalité des garanties en cours, en raison de la complexité et de la densité de sa police d’assurance.

Dès lors, le nouvel assureur n’est pas en mesure de se substituer à l’assureur en cours, faute de pouvoir offrir au prêteur des garanties équivalentes. Le droit de résiliation annuelle de l’assuré est alors effectivement entravé.

En ce sens, il nous semble nécessaire de faire peser sur l’assureur l’obligation d’informer l’assuré de la totalité des garanties prévues par la police, pour permettre à un autre assureur d’assurer l’équivalence des garanties.

L’équilibre contractuel pourrait ainsi être rétabli, rompant avec l’asymétrie d’information présente entre les parties.

Par ailleurs, le présent amendement a pour objet de pallier à un oubli concernant le délai de l’obligation d’information pesant sur l’assureur.

L’article L113-12 du Code des assurances dispose que dans le cadre de la résiliation annuelle, l’assuré doit notifier par lettre recommandée sa résiliation au moins deux mois avant la date d’échéance du contrat.

Cependant, les présentes dispositions ne permettent pas à l’assuré d’être informé de ses droits de résiliation suffisamment tôt, puisque l’obligation d’information pesant sur l’assureur n’intervient qu’après le délai légal dont l’assuré dispose. En ce sens, l’obligation d’information annuelle de l’assureur devient ineffective si l’assuré n’est pas en mesure de résilier son contrat.

Par conséquent, il nous semble nécessaire, dans le cadre de cette obligation pesant sur l’assureur, d’insérer un délai d’information de quatre mois précédant l’échéance du contrat. Ainsi, l’assuré pourra bénéficier d’un temps de réflexion nécessaire avant d’exercer son droit de résiliation, en respectant à son tour le délai de préavis de deux mois avant l’échéance du contrat.

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