Accélération et simplification de l'action publique — Texte n° 3347

Amendement N° 999 (Non soutenu)

Publié le 30 septembre 2020 par : Mme Amadou.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 311‑1 du code du sport, il est inséré un article L. 311‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑1‑1. – Les dommages causés à l’occasion d’un sport de nature ou d’une activité de loisirs ne peuvent engager la responsabilité civile du gardien de l’espace, du site ou de l’itinéraire dans lequel s’exerce cette pratique qu’en raison de leurs actes fautifs. » »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à limiter la responsabilité civile des propriétaires ou gestionnaires de sites naturels aux actes fautifs, de la même façon que les propriétaires riverains de cours d’eaux ne sont tenus responsables civilement que de leurs actes fautifs en cas de dommages causés ou subis au titre de l’article 214‑12 du code de l’environnement.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.