Publié le 30 septembre 2020 par : Mme Amadou.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 311‑1 du code du sport, il est inséré un article L. 311‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑1‑1. – Les dommages causés à l’occasion d’un sport de nature ou d’une activité de loisirs ne peuvent engager la responsabilité civile du gardien de l’espace, du site ou de l’itinéraire dans lequel s’exerce cette pratique qu’en raison de leurs actes fautifs. » »
Cet amendement vise à limiter la responsabilité civile des propriétaires ou gestionnaires de sites naturels aux actes fautifs, de la même façon que les propriétaires riverains de cours d’eaux ne sont tenus responsables civilement que de leurs actes fautifs en cas de dommages causés ou subis au titre de l’article 214‑12 du code de l’environnement.
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