Publié le 1er octobre 2020 par : Mme Bonnivard.
Après l’article 2 de la loi n° 2020‑856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire, il est inséré un article 2‑3 ainsi rédigé :
« Art. 2‑3.– I. – Aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19, dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider que la réunion de l’organe délibérant se tient par visioconférence ou à défaut audioconférence.
« Les convocations à la première réunion de l’organe délibérant à distance, précisant les modalités techniques de celle-ci, sont transmises par le maire ou le président par tout moyen. Le maire ou le président rend compte des diligences effectuées par ses soins lors de cette première réunion.
« Sont déterminées par délibération au cours de cette première réunion :
« - les modalités d’identification des participants, d’enregistrement et de conservation des débats ;
« - les modalités de scrutin.
« II. – Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le maire ou le président reporte ce point de l’ordre du jour à une séance ultérieure. Cette séance ne peut se tenir par voie dématérialisée. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité.
« En cas de partage, la voix du maire ou du président est prépondérante. Le maire ou le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.
« III. – A chaque réunion de l’organe délibérant à distance, il en est fait mention sur la convocation.
« Le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres dans le lieu de réunion mais également de ceux présents à distance. Pour ce qui concerne les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le caractère public de la réunion de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.
« IV. – Les I à III sont applicables aux commissions permanentes des collectivités territoriales et aux bureaux des établissements publics de coopération intercommunale.
« V. – Le présent article est applicable jusqu’au 1er avril 2021. »
Pendant la période de l’état d’urgence sanitaire l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19, a prévu que le maire ou le président puisse décider que les réunions de l’organe délibérant se tiennent en visioconférence ou à défaut en audioconférence. En application de l’article 11 de l’ordonnance précitée, cette faculté prendra fin le 30 octobre 2020.
Compte tenu du rebond de l’épidémie de Covid-19 et des perspectives peu rassurantes sur le plan sanitaire dans les mois à venir, il apparaît donc souhaitable de proroger cette possibilité jusqu’au 1er avril 2021.
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