Publié le 1er octobre 2020 par : Mme Ménard.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale
Le droit commun offre un certain nombre de moyens pour faire face à la situation sanitaire dans laquelle nous nous trouvons.
L'article L3131-1 du code de la santé publique autorise le ministre de la Santé, « en cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie », à prendre des mesures proportionnées au risque encouru. Le cas des « maladies épidémiques ou contagieuses » est mentionné au cinquième alinéa de l'article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales.
Par ailleurs, la prévention de la propagation des maladies peut également justifier des mesures individuelles, prises par le préfet, et notamment, « l’isolement ou la mise en quarantaine de personnes atteintes d’une infection contagieuse ou susceptibles d’être atteintes d’une telle infection, sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé » ainsi qu'en dispose l'article L. 3115-10 du code de la santé publique.
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