Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° 103A (Non soutenu)

Publié le 15 octobre 2020 par : M. Blanchet.

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I. - L’article 302bis ZI du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Jusqu’au 31 décembre 2020, par dérogation au précédent alinéa, le taux du prélèvement est augmenté à 20 % et la limite mentionnée au troisième alinéa ne s’applique pas. »

II.. - Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

L’épidémie de Covid-19 qui a traversé notre pays a eu pour conséquence une paralysie de l’économie à cause des fermetures administratives de nombreux établissements. Parmi ceux-là, les casinos ont dû, comme bien d’autres, baisser le rideau ce qui n’a pas manqué de gravement grever le budget des communes touristiques qui les accueillent. Avec le report des pratiques des joueurs vers les jeux en ligne et l'absence d'activité, de nombreuses communes touristiques, pour lesquelles un casino représente un apport primordial, s'inquiètent ; tout comme les établissements qu’elles accueillent. Or, certains acteurs ont indubitablement bénéficié de la crise.

La pratique du jeu d'argent en ligne a triplé avec le confinement et les opérateurs de cercles de jeux en ligne ont donc engrangé des gains exceptionnels. C'est la raison pour laquelle le présent amendement propose, jusqu’à la fin de l’année, de fixer le taux dudit prélèvement à hauteur de 20% et de supprimer la limitation du prélèvement sur les sommes engagées « en ligne » par les joueurs qui est affecté aux communes qui accueillent un casino ; ceci afin de mobiliser les sommes engagées dans les jeux d’argent et de hasard au bénéfice de la solidarité.

Ainsi, en mettant à contribution dans un but de solidarité ceux qui ont tiré des bénéfices exceptionnels de la crise, la dotation de l'Etat prévue à l'art. 5 du présent projet de loi s'en trouverait réduite d'autant, raison pour laquelle les modalités d'application seront précisées par décret.

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