Publié le 14 octobre 2020 par : M. Charles de Courson, M. Castellani.
À la cinquième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 48, substituer aux mots :
« aucun seuil »
le taux :
« 0 % ».
Cet amendement vise à relever de 45 % à 50 % la part du contenu énergétique du bioéthanol issu des EP2 (égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières) prise en compte dans la catégorie 2 du tableau C du V l’article 266 quindecies du code des Douanes. Le taux de 45 % avait été calculé à partir d’une référence européenne (pureté des sucres non extractibles de 63 %) désormais supprimée. La définition réglementaire de la mélasse en vigueur (pureté de 70 %) conduit à recalculer ce taux à 50 %. Pour un même volume d’éthanol d’EP2, cela aboutit à prendre en compte 11 % de volume en plus dans la catégorie 2 qui regroupe des résidus issus des industries sucrières et amidonnières.
La définition de la mélasse avec 70 % de pureté est reprise dans la réglementation française (article 7 du décret no 2008‑1370 du 19 décembre 2008) et la règlementation européenne (règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 ; règlement d’exécution (UE) 2019/1746 de la Commission du 1er octobre 2019, applicable à partir du 1er janvier 2021).
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