Publié le 15 octobre 2020 par : M. Saint-Martin.
I. – Le premier alinéa du 12 de l’article 150‑0 D du code général des impôts est complété par les mots : « , soit la réduction totale du capital de la société en application du deuxième alinéa de l’article L. 223‑42 du code de commerce ou du deuxième alinéa de l’article L. 225‑248 du même code dès lors que les pertes sont égales ou supérieures aux capitaux propres ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement tire les conséquences de la décision du Conseil d'État rendue le 22 novembre 2019 (n° 431867).
Le premier alinéa du 12 de l’article 150-0 D du code général des impôts (CGI) énumère, de manière limitative, les cas dans lesquels il est possible d’imputer les pertes constatées en cas d’annulation des valeurs mobilières, droits sociaux, ou titres assimilés sur les plus-values de même nature. Conformément à la législation, la doctrine indique que l’annulation des titres doit intervenir dans le cadre d’une procédure collective.
Sont par conséquent exclues de ce dispositif les annulations de titres volontaires, quels qu’en soient les motifs.
Dans sa décision précitée, le Conseil d’État a jugé que les associés, dont les titres sont annulés dans le cadre d’une réduction de capital pour cause de pertes égales ou supérieures aux capitaux propres, ne se trouvent pas, au regard de la loi fiscale, dans une situation différente de celles des contribuables dont les titres sont annulés dans le cadre d’une procédure collective dans une mesure suffisante pour justifier, sans méconnaître le principe de non-discrimination, une différence telle que celle qu’instaure le premier alinéa du 12 de l’article 150-0 D du CGI dans le traitement fiscal des annulations de titres opérées à la suite de ces deux procédures.
Dès lors, le premier alinéa du 12 de l’article 150-0 D du code général des impôts est, en l’état, incompatible avec l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention.
L’objet du présent amendement est de mettre un terme à cette situation.
Pour ce faire, il étend la possibilité d'imputer les pertes résultant d'une annulation de titres aux hypothèses de réduction totale du capital de la société en application du deuxième alinéa des articles L. 223-42 et L. 225-248 du même code, dès lors que les pertes restant à imputer sont supérieures ou égales aux capitaux propres.
Seule la réduction totale du capital est concernée, dans la mesure où la réduction partielle du capital, également possible dans le cadre des articles précités du code du commerce, peut se faire soit par l'annulation des titres, soit par la réduction de la valeur nominale des titres. La réduction partielle laisse ainsi une liberté de choix aux associés s'agissant des moyens d’action pour remédier aux difficultés financières de leur société. Cela permet d'éviter un biais en faveur des annulations de titres plutôt que d'une réduction de la valeur nominale de ceux-ci.
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