Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° 1173C (Rejeté)

Publié le 11 novembre 2020 par : M. Cormier-Bouligeon, Mme Robert, M. Bouyx, M. Mendes, M. Alauzet.

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L’article 146 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

Exposé sommaire :

Cet article précise que les opérations, prévues à l’article 1518 ter III du Code général des Impôts, qui doivent être réalisées à la suite du renouvellement des conseils municipaux, seront réalisées au cours de la deuxième année suivant ce renouvellement.

Il s’agit de la possibilité pour les commissions communales de Impôts direct ou des commissions intercommunales des Impôts direct, de proposer à la Commission départementale des valeurs locatives la modulation du coefficient de localisation des locaux professionnels.

L’article 1518 ter - III du CGI prévoit que « l’année qui suit le renouvellement général des élections des conseils municipaux, il est procédé : 1° Dans les conditions mentionnées à l’article 1504, à la délimitation des secteurs d’évaluation mentionnés au 1 du B du II de l’article 1498, à la fixation des tarifs déterminés conformément au 2 du même B et à la définition des parcelles auxquelles s’applique un coefficient de localisation mentionné au même 2 » ;

Par dérogation, l’article 146 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019, précise que ces opérations prévues au même article 1518 ter III qui doivent être réalisées à la suite du prochain renouvellement des conseils municipaux seront réalisées au cours de la deuxième année suivant ce renouvellement.

En conséquence cette question ne pourra être mise à l’ordre du jour des CIID qu’en 2022 pour être appliquée sur les rôles de 2023.

Au moment où celles-ci sont en cours de renouvellement, il apparaît urgent et conforme à la volonté forte et partagée du Gouvernement visant à redynamiser l’activité commerciale dans les centres-villes notamment par le biais de l’action « Cœur de Ville », de pouvoir rapidement revoir les coefficients de localisation en permettant d’augmenter la valeur de ceux-ci pour des locaux situés en périphérie urbaine et d’atténuer ceux des commerces de centre-ville.

Cette modulation du coefficient est parfaitement motivée par le manque d’attractivité constatée des centres-villes par rapport aux surfaces commerciales développées en zones d’activité périphériques.

La crise sanitaire imprévue à l’époque va intensifier les difficultés financières des commerces et justifie la suppression du délai spécifique imposé par l’article 146 de la loi du 28 décembre 2019 créant une contrainte supplémentaire inutile.

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