Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° 1239C (Rejeté)

Publié le 11 novembre 2020 par : Mme Goulet, Mme Amadou.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Après le XXVIII de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un XXVIIIbisainsi rédigé :

« XXVIIIbis
« Crédit d’impôt transitoire pour dépenses de partenariat sportif
« Art. 244quater CA. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de leurs dépenses de partenariat sportif. Ce crédit d’impôt est égal à 30 %.
« II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt mentionné au I du présent article sont celles de l’année en cours visant à apporter un soutien financier à une association sportive, à un sportif de haut niveau au sens de l’article L. 221‑1 du code du sport ou à une société sportive au sens de l’article L. 122‑2 du code du sport participant à des compétitions organisées par les fédérations sportives agréées en contrepartie d’une promotion de l’image de marque de l’entreprise à l’origine de cette dépense.
« III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 100 000 d’euros. Il s’apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238bis L, 238ter et 239ter, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239quater, 239quater A, 239quater B, 239quater C et 239quinquies.
« IV. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de ce crédit.
« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – Le I entre en vigueur pour les dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à instaurer un crédit d’impôt transitoire d’un an sur les dépenses de partenariat des entreprises avec les clubs et sportifs de haut niveau pour les encourager à maintenir leurs engagements en faveur du sport amateur comme de haut niveau alors que les clubs sont fortement fragilisés par la crise actuelle.

en effet, on peut constater que de nombreux clubs professionnels ou semi-professionnels dépendent de la billetterie pour dans leur activité. Elle représente dès lors une part importante des revenus. Les contraintes sanitaires imposent aux clubs des jauges de spectateurs qui ne permettent pas d’arriver à un équilibre économique viable.

Aussi, il semble pertinent d’augmenter, sinon de stabiliser les autres ressources des clubs telles que peuvent être les ressources partenariales.

Tel est l’objet du présent amendement.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.