Publié le 13 octobre 2020 par : M. Cinieri, M. Cordier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Brun, M. Le Fur, M. Ramadier, Mme Boëlle, Mme Corneloup, Mme Louwagie.
I. – Après l’article 278‑0bis A du code général des impôts, il est inséré un article 278‑0bis AB ainsi rédigé :
« Art. 278‑0bis AB. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5 % en ce qui concerne :
« Les opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur l’eau et les boissons non alcooliques ainsi que les produits destinés à l’alimentation humaine suivant les principes de l’agriculture biologique. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à rendre tous les produits alimentaires « bio » plus accessibles en leur appliquant un taux de TVA réduit à 5 %.
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