Publié le 15 octobre 2020 par : M. Leclabart, M. Girardin.
I. – Au 2° du I de l’article 265 Bbis du code des douanes, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020, les mots : « , à titre principal, » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Cet amendement vise à rétablir la rédaction initiale de l’article 265 B bis du code des douanes issue de l’article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
Cet article 60 a mis en place un registre de suivi des travaux non agricoles et non forestiers, afin d’améliorer le contrôle des volumes de Gazole Non Routier (GNR) éligibles au remboursement partiel de TICPE.
En effet, le GNR employé pour des travaux publics n’est pas éligible au remboursement partiel, alors que le même GNR employé pour des travaux agricoles et forestiers bénéficie de ce remboursement de TICPE.
Or, par mesure d’égalité devant la loi, toutes les entreprises, quels que soient leur activité principale, sont éligibles au remboursement partiel de TICPE, dès lors qu’elles utilisent du GNR pour réaliser des travaux agricoles ou forestiers.
Ainsi, une entreprise dont l’activité principale relève des travaux publics, est éligible au remboursement partiel de GNR pour ses activités agricoles ou forestières, au même titre qu’une entreprise agricole.
Pour l’exercice des activités agricoles, tout le monde est donc traité de la même manière, sans aucune discrimination.
En revanche, à la lecture du texte visé, pour l’exercice d’activités de travaux publics, seules les entreprises agricoles devront tenir le registre de suivi de ces travaux, et s’assurer que le donneur d’ordre le tienne aussi.
Cette différence de traitement entre une entreprise agricole et une entreprise de travaux publics porte atteinte à une concurrence saine et loyale des opérateurs, puisqu’elle fait peser des obligations et contraintes uniquement sur les entreprises agricoles, du seul fait de la nature de leur activité principale.
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