Publié le 11 novembre 2020 par : Mme Degois, M. Michels, M. Ardouin, M. Trompille, M. Vignal, Mme Vanceunebrock, M. Maire.
I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 Dbis ainsi rédigé :
« Art. 1382 Dbis – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 Abis, exonérer pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les ouvrages, installations et bâtiments de toute nature définis aux articles L. 314‑1 et suivants du code de l’énergie.
« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;
2° Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464 Abis ainsi rédigé :
« Art. 1464 A bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 Abis, exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient, des établissements définis aux articles L. 314‑1 et suivants du code de l’énergie.
« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à permettre aux collectivités territoriales d’exonérer de la part qui leur revient en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de contribution économique territoriale (CET), les établissements installés sur leur territoire et produisant un surplus d’énergie réintroduit dans le réseau général de distribution.
De plus en plus d’entreprises mettent en place des stratégies de production d’énergie afin d’être autosuffisantes énergétiquement par l’installation de panneaux photovoltaïques, d’éoliennes, de dispositifs de chaleur renouvelable et de récupération... Tandis que la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte a notamment fixé un objectif à l’horizon 2030 de multiplication par 5 de la quantité de chaleur renouvelable et de récupération par rapport à 2012, il est nécessaire de soutenir les entreprises déjà engagées dans cette démarche, mais également d’inciter les entreprises qui souhaiteraient investir en ce sens.
Dès lors, il est proposé de laisser la possibilité aux collectivités locales de décider de la mise en place d’une exonération de TFPB et de CET pour les entreprises autosuffisantes énergétiquement.
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