Publié le 10 octobre 2020 par : M. Bazin.
I. – Le 6° du 1 de l’article 80duodecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent 6° est également applicable aux indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées en application de l’article L. 421‑12‑2 du code de la construction et de l’habitation. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le projet d’amendement prévoit d’appliquer aux indemnités de rupture conventionnelle versées aux directeurs généraux des Offices publics de l’Habitat, qui n’est pas un fonctionnaire en position de détachement, le régime fiscal prévu à l’article 80 duodecies du code général des impôts pour les indemnités de ruptures conventionnelles des salariés de droit privé.
Ce régime a été étendu aux agents publics des chambres de commerce et d'industrie (loi 2018-1317 du 28 décembre 2018) et aux agents de la fonction publique (article 5 de la loi de finances pour 2020, n°2019-1479 du 28 décembre 2019), harmonisant ainsi les régimes de rupture conventionnelle impliquant le versement d’une indemnité spécifique. Toutefois, en l’état de la rédaction actuelle de l’article, l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle versée à un directeur général d’office en application de l’article L421-12-2 du code de la construction et de l’habitation n’est pas expressément visée.
Le présent amendement a donc pour objet d’étendre l’application de la même exonération aux indemnités de rupture conventionnelle versée aux directeurs généraux des offices publics de l’habitat, qui n’est pas un fonctionnaire en position de détachement, et d’éviter toute rupture d’égalité devant la loi fiscale et les charges publiques.
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