Publié le 14 octobre 2020 par : le Gouvernement.
Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire prévu à l’article 151‑0 du code général des impôts portent sur la déclaration prévue à l’article 170 du même code les montants de chiffre d’affaires ou de recettes qu’ils ont déduits des montants déclarés aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale en application du IV de l’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.
Par dérogation au V de l’article 151‑0 du code général des impôts, l’impôt sur le revenu dû au titre de ces montants, liquidé selon les modalités prévues au II du même article, est recouvré selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables à cet impôt.
L’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 a prévu diverses mesures d’exonération de cotisations sociales au profit des exploitants affectés par la crise sanitaire.
Dans le cas particulier des exploitants soumis au régime du prélèvement forfaitaire libératoire de l’impôt sur le revenu prévu à l’article 151‑0 du code général des impôts, les prélèvements fiscaux et sociaux font normalement l’objet d’une déclaration commune. Du fait de l’exonération de cotisations sociales mises en place, il convient de prévoir un mécanisme autonome de déclaration et de recouvrement du prélèvement forfaitaire libératoire de l’impôt sur le revenu pour ces contribuables.
Le présent amendement prévoit donc que les revenus perçus au cours de la période ouvrant droit à une exonération de cotisations sociales seront déclarés au moyen de la déclaration d’impôt sur le revenu 2020, réalisée en 2021.
Ce mécanisme déclaratif est sans conséquence sur le montant de l’impôt dû par les intéressés, qui sera liquidé selon les règles du prélèvement libératoire pour lequel ils ont opté.
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