Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° 1809C (Rejeté)

Publié le 11 novembre 2020 par : Mme Bessot Ballot, M. Colas-Roy, Mme Brulebois, Mme Melchior.

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I. – Le D du I de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 1519 D est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. – A. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635‑0quinquies s’applique aux installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 311‑1 et suivants du code de l’énergie est supérieure ou égale à 100 kilowatts. » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« B. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635‑0quinquies s’applique aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 311‑1 et suivants du code de l’énergie est supérieure ou égale à 10 mégawatts. » ;

2° L’article 1519 E est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le nombre : « 50 » est remplacé par le nombre : « 10 » ;

b) Au premier alinéa du IV, le nombre : « 50 » est remplacé par le nombre : « 10 » ;

3° Le I de l’article 1519 F est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. – A. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635‑0quinquies s’applique aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, à l’exception de celles mentionnées à l’article 1519 D, dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 311‑1 et suivants du code de l’énergie est supérieure ou égale à 100 kilowatts. » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« B. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635‑0quinquies s’applique aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique, à l’exception de celles mentionnées à l’article 1519 D, dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 311‑1 et suivants du code de l’énergie est supérieure ou égale à 10 mégawatts. » :

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« C. – L’imposition mentionnée au présent I n’est pas due au titre des centrales exploitées pour son propre usage par un consommateur final d’électricité ou exploitées sur le site de consommation par un tiers auquel le consommateur final rachète l’électricité produite pour son propre usage. » ;

4° Le II de l’article 1519 G est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant forfaitaire de l’imposition est diminué de moitié pour les transformateurs d’une unité de production d’électricité renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet d’aligner l’imposition forfaitaire des entreprises de réseaux (IFER) des ENR avec celle d’autres acteurs de la production d’énergie, pour favoriser notamment la petite hydroélectricité.

Plusieurs modifications des articles 1519 D, 1519 F, 1519 G et 1519 E du Code général des impôts sont ainsi proposées, ayant pour effet de relever le seuil de puissance électrique à partir duquel s’applique la fiscalité IFER à la production hydroélectrique, et de réduire le seuil de puissance électrique à partir duquel s’applique la fiscalité IFER à la production thermique d’énergie.

En effet, il existe un nombre conséquent d’ouvrages hydroélectriques de petite taille sur le territoire français, lesquels ne sont pour la plupart plus en exercice bien que fonctionnels moyennant quelques aménagements. Cela génère une situation préjudiciable, dans la mesure où le bâti existant, avec souvent une valeur patrimoniale importante, est laissé à l’abandon alors même qu’il recèle un potentiel inexploité de production d’énergie décarbonée et territorialisée.

La fiscalité applicable à ces unités de production est aujourd’hui un réel frein à leur remise en état, une situation d’autant plus aberrante que les centrales thermiques jouissent d’une fiscalité plus avantageuse, n’étant sujettes à l’IFER qu’à partir d’une puissance de 50 mégawatts.

La relance verte par les territoires est le mot d’ordre du présent projet de loi de finance. Premier poste du plan de relance, l’écologie doit être portée par une transition énergétique verte généralisée et compétitive, et faciliter à ce titre l’émergence d’opérateurs électriques de petite et moyenne taille partout sur le territoire. L’inclusion de tous les acteurs de la chaîne de production d’énergie verte dans une fiscalité juste est donc une nécessité.

La mesure proposée s’inscrit également dans le cadre du Plan climat récemment dévoilé par Bpifrance, bénéficiant également de 2 milliards d’euros au titre de France Relance qui seront notamment déclinés en investissements dans la production d’énergies renouvelables (ENR).

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