Publié le 11 octobre 2020 par : M. Barrot.
I. – Le III de l’article 150‑0 A du code général des impôts est complété par un8. ainsi rédigé :
« 8. Au gain net défini au V de l’article 80quaterdecies du code général des impôts lorsque le bénéficiaire s’est engagé à conserver les actions attribuées gratuitement pendant au moins huit ans. Les actions ne doivent pas avoir été placées dans un plan d’épargne en actions ou dans un plan d’épargne d’entreprise. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Du fait d’une obligation légale de conservation très courte, de 2 ans à compter de l’attribution, les actions gratuites ont un caractère ambigu entre participation au capital et rémunération différée, souvent sous conditions de performance de l’entreprise. La mesure permettrait, en contrepartie d’un engagement de conservation de 8 ans (sauf décès) à compter de l’acquisition définitive, d’être exonéré définitivement de l’impôt sur le revenu au titre des gains de cession, le salarié ou ancien salarié demeurant redevable des contributions et prélèvements sociaux (17,2% en 2020). De ce fait, le salarié bénéficiaire aurait l’option entre une conservation brève mais avec imposition du gain net de cession au titre des revenus suivant les modalités prévues à l’article 200 A du code général des impôts lors de la cession et une participation de longue durée au capital, bénéficiant d’une exonération totale de l’impôt sur le revenu à la sortie et lui procurant au fil du temps des dividendes imposables.
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