Publié le 15 octobre 2020 par : M. François-Michel Lambert.
I. – Après l’article 200 quater B du code général des impôts, il est ajouté un article 200quater C ainsi rédigé :
« Article 200 quater C. – 1. Les entreprises fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4B du code général des impôts et redevables de l’impôt prévu à l’article 206 du même code peuvent bénéficier d’un abattement de 0,7 % sur l’ensemble de l’assiette imposable lorsque l’entreprise utilise un taux de plastique biosourcé ou recyclé au moins égal à 25 % pour les produits qu’elle entend commercialiser. À compter de la fin de l’exercice 2019, les taux varieront comme suit :
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
L’objectif de recycler 100 % de plastique en 2025, tel qu’inscrit dans la Feuille de route de l’économie circulaire, nécessite la mise en place d’une dynamique générale qui encourage l’utilisation de produits fabriqués à partir d’un approvisionnement durable. Cet amendement propose ainsi de saluer et de récompenser les agents économiques qui entameraient une transition dans leur mode de consommation des plastiques, vers des matériaux plus durables. Cette mesure permettra également d’augmenter la demande pour des produits recyclés et d’améliorer la santé financière de la filière de recyclage, aujourd’hui en difficulté face à la concurrence du plastique pétrosourcé.
Le présent amendement entend dès lors créer une mesure de coup de pouce fiscal par la mise en place d’un abattement de 0,7 % sur l’ensemble de l’assiette imposable lorsque l’entreprise utilise un taux de plastique biosourcé ou recyclé au moins égal à un taux évolutif détaillé dans le dispositif.
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