Publié le 11 octobre 2020 par : M. Jolivet, M. Holroyd.
I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 132‑3 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il ne donne pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du même code. »
II. – La perte éventuelle de ressources pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 72 de la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a introduit le dispositif des obligations réelles environnementales (ORE).
Il est proposé de faire bénéficier les propriétaires de biens immobiliers contractant une ORE d'une exonération de contribution de sécurité immobilière (CSI), prévue à l'article 879 du code général des impôts, lors de la publication du contrat ORE au fichier immobilier.
Cette disposition vient compléter l'exonération des droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière dont bénéficient déjà ces contrats lors de leur publication.
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