Publié le 15 octobre 2020 par : Mme Bonnivard, M. Therry, M. Benassaya, M. Cordier, M. Abad, Mme Trastour-Isnart.
I. – À la première phrase dua du 1° du 1 du C du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, après le mot : « produit », sont insérés les mots : « , majoré d’un coefficient égal à la croissance des bases nettes de la taxe foncière sur les propriétés bâties entre 2020 et 2021 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à ce que la compensation octroyée en 2021 sous la forme d’affectation de fraction de TVA aux départements, à la ville de Paris et à la métropole de Lyon intègre la croissance résultant de l’effet-base du produit de taxe foncière sur les propriétés bâties transférée aux communes.
En effet la rédaction retenue par la loi de finances pour 2020 aboutit à neutraliser pour l’année de la réforme le bénéfice du dynamisme résultant de l’effet-base du foncier bâti transféré, et ce en dépit de l’opposition des différents niveaux de collectivités territoriales à cette « année blanche ».
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