Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° 2153A (Adopté)

Sous-amendements associés : 2967A (Adopté)

Publié le 15 octobre 2020 par : le Gouvernement.

I. – L’article 1604 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du troisième alinéa du I, les mots : « d’agriculture » sont remplacés par les mots : « départementale d’agriculture ou, le cas échéant, de chaque chambre interdépartementale d’agriculture ou de chaque chambre d’agriculture de région » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « mentionnées au troisième alinéa du I » et, à la fin, les mots : « I du présent article » sont remplacés par les mots : « même I » ;

b) Après la référence : « I », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « , de sa situation financière et, le cas échéant, de l’harmonisation progressive du taux de la taxe prévue au troisième alinéa du présent II » ;

c) À l’avant-dernière phrase, après le mot : « départementale », il est inséré le mot : « , interdépartementale » ;

d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de la taxe est calculé en divisant le produit arrêté par la chambre par le total des bases d’imposition de taxe foncière sur les propriétés non bâties de la circonscription de la chambre.
« Pour les impositions établies au titre des trois années suivant celle de sa création, une chambre interdépartementale d’agriculture ou une chambre d’agriculture de région peut arrêter des produits différents pour chaque département de sa circonscription afin de permettre une harmonisation progressive du taux de la taxe dans la circonscription de la chambre. La somme de ces produits ne peut dépasser le montant maximal défini au premier alinéa. Des taux différents de la taxe sont alors calculés dans chaque département en divisant le produit arrêté par la chambre pour chaque département par le total des bases d’imposition de taxe foncière sur les propriétés non bâties du département. » ;

3° Au premier alinéa du III, après le mot : « départementales », sont insérés les mots : « ou interdépartementales » ;

4° À la première phrase du IV, le mot : « départementales » est supprimé et, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « mentionnées au troisième alinéa du I ».

II. – Par dérogation au troisième alinéa du II de l’article 1604 du code général des impôts, les chambres interdépartementales d’agriculture et les chambres d’agriculture de région qui ont été créées avant le 1er janvier 2020 peuvent arrêter des produits différents pour chaque département de leur circonscription au titre des années 2020 à 2022, dans les conditions prévues au même alinéa.

III. – Les I et II s’appliquent aux impositions dues au titre de l’année 2020.

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objectifs :

- de clarifier les modalités d’établissement de la taxe pour frais de chambres d’agriculture (TFCA) : il précise que les chambres départementales d’agriculture ou, le cas échéant, les chambres interdépartementales d’agriculture ou les chambres d’agriculture de région sont compétentes pour déterminer le produit de la TFCA perçu dans leur circonscription. Il précise en outre les modalités de calcul des taux de TFCA à partir des produits déterminés par les chambres d’agriculture ;

- de faciliter les restructurations du réseau en harmonisant dans le temps leurs effets pour les contribuables : il permet, à titre transitoire, aux chambres interdépartementales d’agriculture et aux chambres d’agriculture de région de déterminer un produit de TFCA distinct dans chaque département de leur circonscription au titre des trois années qui suivent leur création ou, lorsqu’elles ont été créées avant 2020, au titre des années 2020 à 2022.

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