Sous-amendements associés : 3664C
Publié le 12 novembre 2020 par : le Gouvernement.
I. – Le chapitre III du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « carbone », la fin du 3° du I de l’article 1011, dans sa rédaction résultant de l’article 69 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi rédigée : « et d’une taxe sur la masse en ordre de marche au titre de la première immatriculation en France, prévus respectivement à l’article 1012ter et à l’article 1012ter A ; » ;
2° Après l’article 1012ter, il est inséré un article 1012ter A ainsi rédigé :
« Art. 1012 terA. – I. – La taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme s’applique dans les situations mentionnées au I de l’article 1012ter.
« La masse en ordre de marche s’entend de la grandeur définie au 4 de l’article 2 du règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil.
« II. – A. – Le montant de la taxe est égal au produit entre un tarif unitaire, en euros par kilogramme, et la fraction de la masse en ordre de marche excédant un seuil minimum, en kilogramme. Il est nul en deçà de ce seuil.
« Ce tarif unitaire et ce seuil minimum sont fixés au III du présent article, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule. Lorsque cette date est antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, le montant de la taxe est nul.
« B. – Pour les véhicules ayant fait l’objet d’une immatriculation au moins six mois avant celle donnant lieu au malus, le montant déterminé conformément au A du présent II fait l’objet d’une réfaction de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation.
« III. – A. – Le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 10 euros par kilogramme.
« B. – Le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 800 kilogrammes.
« IV. – Pour la détermination du montant prévu au II du présent article, la masse en ordre de marche fait l’objet des réfactions suivantes :
« 1° Lorsque le propriétaire assume, au sein de son foyer fiscal, la charge effective et permanente d’au moins trois enfants répondant à l’une des conditions prévues aux 1° ou 2° de l’article L. 512‑3 du code de la sécurité sociale et relevant du même foyer fiscal, 200 kilogrammes par enfant, dans la limite d’un seul véhicule d’au moins cinq places ;
« 2° Lorsque le véhicule est acquis par une entreprise ou une personne morale autre qu’une entreprise et comporte au moins huit places assises, 400 kilogrammes.
« Par dérogation au IV de l’article 1011, la réfaction prévue au 1° du présent IV est mise en œuvre, dans des conditions précisées par décret, au moyen d’une demande de remboursement effectuée, postérieurement à la délivrance du certificat, auprès du service des impôts dont relève le redevable pour l’impôt sur le revenu. Cette réfaction s’applique également en cas de formule locative de longue durée lorsque le preneur remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule.
« V. – Sont exonérées de la taxe les délivrances des certificats portants sur les véhicules suivants :
« 1° Les véhicules mentionnés au V de l’article 1012ter ;
« 2° Lorsque l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 kilomètres, les hybrides électriques rechargeables de l’extérieur. Pour l’application du présent alinéa, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 et, pour les autres véhicules, des définitions équivalentes prévues par arrêté du ministre chargé des transports.
« VI. – Le montant de la taxe résultant des II à V du présent article est minoré de manière à ne pas excéder un seuil égal à la différence entre les sommes suivantes :
« 1° Le tarif maximum figurant dans le barème du malus sur les émissions de dioxyde de carbone dont relève véhicule concerné conformément au A du II de l’article 1012ter, auquel est appliqué, le cas échéant, la réfaction mentionnée au B du même II de l’article 1012ter ;
« 2° Le montant du malus sur les émissions de dioxyde de carbone applicable à ce véhicule conformément aux II à V du même article 1012ter. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Le présent amendement a pour objet de compléter le malus CO2 sur les véhicules de tourisme par une composante assise sur la masse en ordre de marche du véhicule.
Cette composante, dénommée taxe sur la masse en ordre de marche, a le même champ que le malus CO2 (première immatriculation en France des véhicules de tourisme, y compris en cas de transformation d’un véhicule utilitaire en véhicule de tourisme). Son montant est égal à 10 € par kilogramme excédant 1 800 kilogrammes.
Le traitement des véhicules d’occasion importés repose sur les mêmes principes que celui du malus CO2 (application du barème de l’année de première immatriculation avec une réfaction de 10 % par année entamée pour les véhicules de plus de six mois).
Un abattement est prévu pour les véhicules de huit ou neuf places, comme pour les véhicules détenus par des familles nombreuses.
Les exonérations reprennent celles du malus CO2 (véhicules accessibles en fauteuil roulant, véhicules acquis par une personne détenant la carte mobilité inclusion et véhicules dont la source d’énergie est l’électricité et/ou l’hydrogène). S’y ajoute une exonération des véhicules hybrides rechargeables capables de réaliser plus de 50 km en tout électrique. Ces exonérations sont cohérentes avec les bonus écologiques mis en place par le Gouvernement.
Enfin, il est introduit un plafond garantissant que le cumul du malus CO2 et de la nouvelle taxe introduite n’excède pas le montant maximum du malus CO2 (40 000 € en 2022 et 50 000 € en 2023).
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