Publié le 5 novembre 2020 par : M. Serva, Mme Benin, M. Serville, M. Lénaïck Adam, Mme Maud Petit, Mme Kéclard-Mondésir, M. Kamardine, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Julien-Laferrière, M. Lorion, M. Poudroux, M. Ratenon.
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 1803‑4 du code des transports est ainsi rédigé :
« Lorsque le déplacement est justifié par une dernière visite à un parent dont le décès intervient avant le trajet retour ou par la présence aux obsèques de ce parent, l’aide à la continuité territoriale intervient en faveur des personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 1803‑2 et régulièrement établies sur le territoire. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article L.1803-4 du code des transports étend le bénéfice de l’aide à la continuité territoriale aux résidents de la France métropolitaine pour se rendre aux obsèques d'un parent au premier degré, de leur conjoint ou de leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Aux article D.1803-2 et D. 1803-12 du même code, il est prévu que l’aide à la continuité territoriale accordée pour se rendre à des obsèques peut être demandée au plus tard trois mois après la date du voyage aller.
L’aide à la continuité territoriale accordée pour se rendre à des obsèques est très peu mise en œuvre car les demandeurs souhaitent pouvoir se rendre au chevet du parent avant le décès de celui-ci. Par ailleurs, la limitation au parent au premier degré réduit fortement l’amplitude de la mesure.
Partant de ce constat, la réflexion menée au cours de l’année 2020 par les élus ultramarins et les services impliqués dans la continuité territoriale à l’initiative du ministère des Outre-mer a conclu au besoin d’élargir le lien de parenté aux frères et sœurs et de rendre éligibles les déplacements liés à une fin de vie.
L’évolution juridique appelle la modification du libellé de l’aide à la continuité territoriale accordée pour se rendre à des obsèques en ajoutant le motif de la dernière visite à un parent et des dispositions des articles L. 1803-4, D. 1803-2 et D.1803-12 du code des transports.
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