Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° 2300A (Non soutenu)

(1 amendement identique : 2589A )

Publié le 15 octobre 2020 par : M. François-Michel Lambert.

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I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 199ter U, il est inséré un article 199ter V ainsi rédigé :

« Art. 199ter V. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244quater Y est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses mentionnées au II de l’article 244quater Y ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué ».

2° Après l’article 220 Zquinquies, il est inséré un article 220 Zsexiesainsi rédigé :

« Art. 220 Zsexies. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244quater Y est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise, dans les conditions prévues à l’article 199ter V ».

3° Après l’article 244quater X, il est inséré un article 244quater Y ainsi rédigé :

« II. - Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles portant sur des prestations de services d’ingénierie ou d’études effectuées par des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
« III. – Le taux du crédit d’impôt est de 50 % dans la limite de 10 000 € par exercice.
« IV. – Les entreprises mentionnées I emploient moins de cinquante salariés, ont un total de bilan ou ont réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas dix millions d’euros au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses sont engagées et répondent à la définition de petite entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article ».

II. – Le I est applicable aux dépenses engagées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le constat est aujourd’hui partagé que la crise sanitaire ne fait qu’accélérer les nécessaires transformations (numérique, environnementale, technologique organisationnelle, sociale….) en cours. Ces dernières vont impacter l’organisation managériale et technique des entreprises. De nombreux secteurs économiques ont d’ores et déjà commencé des transformations avec les conséquences sociales et économiques liées.

Pour réussir ces transformations des diagnostics précis, des accompagnements ciblés vont être nécessaires à de nombreuses PME. Dépourvus de moyens internes ces dernières vont devoir faire appel à des entreprises de prestations de services intellectuels. A défaut, le risque est réel de voir notre tissu de PME mis à mal avec les risques économique, social et démocratique en découlant.

Dans ce cadre, le présent amendement vise à mettre en place un crédit d’impôt couvrant 50 % des investissements en termes de prestations de conseil ou d’accompagnement. Les projets éligibles auront démontré la mise en œuvre et le respect de critères faisant le lien entre performance économique, éthique sociale et utilisation pertinente des ressources.

Le décret cible l’ensemble des secteurs économiques. Les périmètres précis des missions de conseils visées, peuvent se décliner sur des missions AMO, Moe, suivi d’exécution, évaluation de la performance.

Amendement proposé par la fédération CINOV

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