Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° 2352A (Non soutenu)

Publié le 15 octobre 2020 par : M. Reda.

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Rédiger ainsi l’alinéa 37 :

« 2° Au dénominateur, la moyenne annuelle du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2019, 2020 et 2021. »

Exposé sommaire :

Cet amendement porte sur les modalités de calcul de la fraction de TVA qui sera applicable à compter de 2022, dans le cadre de l’échange du produit brut de CVAE constaté par chaque région en 2020 contre une fraction de TVA.

La fraction de TVA qui sera applicable à compter de 2022 est en effet très incertaine dans la mesure où son calcul repose sur l’assiette de TVA 2021, dont on ne connait pas l’évolution à ce jour, et qui pourrait être atypique au regard du contexte. Or, selon la trajectoire de la TVA en 2021 et 2022, le rendement de la taxe pourrait s’avérer très différent pour les régions à compter de 2022.

En effet, dans un scénario macroéconomique optimiste, la TVA pourrait rebondir fortement en 2021, au regard des plans de relance de l’Etat et des Régions qui vont favoriser la demande intérieure. Dans ce cas de figure, l’assiette de TVA pourrait même sur-réagir à la hausse en 2021, avant d’opérer une correction en 2022.

Pour le calcul du produit versé aux régions, il en résulterait :

· une fraction de TVA applicable à compter de 2022 qui serait alors exceptionnellement faible car assise sur un niveau de l’assiette de TVA 2021 exceptionnellement élevé ;

· un produit de TVA versé aux régions en 2022 qui serait inférieur à celui versé en 2021 (et donc inférieur au niveau de CVAE 2020), du fait de la correction de l’assiette TVA en 2022 ;

· pour illustrer le phénomène : en retenant une trajectoire de TVA avec une sur-réaction à +13% en 2021 par rapport à 2020 (vs. +10% dans le PLF) puis une correction de 4% en 2022, ce scénario pourrait aboutir à une baisse du produit de TVA versé aux régions en 2022 de l’ordre de 600 M€ par rapport à la trajectoire de TVA retenue dans le PLF.

Inversement, dans un scénario où une reprise forte n’aurait finalement pas lieu l’an prochain mais en 2022, la TVA resterait très faible en 2021, ce qui aboutirait à une fraction de TVA très élevée au regard d’une tendance longue ; ce ratio serait appliqué à compter de 2022 sur une assiette de TVA qui augmenterait fortement avec la reprise, ce qui aboutirait à une progression très forte du produit de TVA versé aux régions par rapport à 2021 (et donc par rapport au niveau de la CVAE 2020). A titre d’exemple, si la TVA demeurait inchangée en 2021 et rebondissait de +10% en 2022, les régions percevraient en 2022 au titre du produit de la TVA 800 M€ de plus que dans la trajectoire du PLF.

Ces scénarios montrent que le mode de calcul actuel de la fraction de TVA pourrait très défavorable aux régions ou à l’Etat, selon les trajectoires constatées. Afin de lisser l’incidence de ces risques sur le calcul du swap CVAE-TVA, il est donc proposé de retenir plutôt la moyenne annuelle du produit net de TVA constatée sur les exercices 2019, 2020 et 2021.

*

La rédaction du IV – C de l’article 3 du PLF 2021 serait donc la suivante (modifications en rouge):

« C. – À compter de 2022, pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, cette fraction est établie en appliquant au produit net défini au même A un taux défini par le ratio suivant :

1° Au numérateur, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 par les régions, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane en application du 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Par dérogation à l’alinéa précédent, pour le Département de Mayotte, le produit retenu est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du II de l’article 1586 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi multiplié par le rapport entre 50 % et 73,5 % ;

2° Au dénominateur, la moyenne annuelle du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2019, 2020 et 2021.

Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée sitôt connu le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé au titre de l’année. »

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