Publié le 15 octobre 2020 par : Mme Dupont.
I. – Le quatrième alinéa du A de l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Après la référence : « 2° bis, » est insérée la référence : « , 4 ° » ;
2° Il est complété par la phrase : « Il n’est pas applicable pour le renouvellement d’une carte de séjour délivrée sur le fondement du 4° de l’article L. 313-11 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le rapport de juin 2019 de la mission d’information de la commission des finances sur la taxation des titres de séjour a rappelé l’existence d’une discrimination (initialement relevée par le Défenseur des droits dans sa décision no MLD-2014-071 du 9 avril 2014) concernant les conjoints étrangers de ressortissants français.
Dans cette décision, cette autorité constitutionnelle avait relevé qu’en application du 4 ° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger marié à un(e) citoyen(ne) français(e) reçoit de plein droit une carte de séjour « vie privée et familiale » d’une durée maximale d’un an (sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public) alors que l’époux étranger d’un ressortissant européen résidant en France reçoit de plein droit un titre de séjour dont la durée de validité est égale à celle du titre de séjour de son conjoint, c’est-à-dire cinq ans maximum (article R. 121-13).
Autrement dit, un(e) ressortissant(e) étranger(e) marié(e) à un Français bénéficie d’un titre de séjour d’une durée plus courte que celle accordée à un ressortissant étranger conjoint d’un citoyen communautaire résidant en France. Pour ce motif, l’intéressé(e) sera tenu(e) d’acquitter des taxes de renouvellement de son titre de séjour à intervalles réguliers alors que le conjoint étranger d’un citoyen communautaire en sera dispensé.
Le Défenseur des droits estime que cette situation constitue une discrimination à rebours, c’est-à-dire d’une « situation moins avantageuse pour un national (ou un membre de sa famille) que pour un ressortissant de l’Union européenne ».
Conformément à la recommandation du Défenseur des droits et du rapport précité de la commission des finances, il est proposé d’aligner la situation des conjoints étrangers de Français sur celle des conjoints étrangers de ressortissants communautaires résidant en France en exonérant les premiers du paiement des taxes liées à la délivrance et au renouvellement de leur titre de séjour.
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