Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° 2442A (Adopté)

Publié le 11 octobre 2020 par : M. Saint-Martin.

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Le 1° du A du 1 de l’article 200 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application des deux alinéas précédents, lorsque les revenus sont de la nature de ceux mentionnés au 2° du 7 de l’article 158, leur montant brut est multiplié par 1,25. ».

Exposé sommaire :

Pour le calcul de l’impôt sur le revenu au barème progressif, le montant des revenus distribués mentionnés aux c à e de l'article 111 du code général des impôts (CGI), des bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123bis et des revenus distribués mentionnés à l'article 109 résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice est multiplié par 1,25 en application du 2° du 7 de l’article 158 du CGI.

Cette majoration d’assiette appliquée à ces revenus distribués de manière occulte ou irrégulière poursuit l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2019-793 QPC du 28 juin 2019.

Depuis le 1er janvier 2018, en matière d’impôt sur le revenu, les contribuables sont soumis de plein droit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux de 12,8 % sur les revenus mobiliers prévu au 1 de l’article 200 A du CGI. L’imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu résulte d’une option expresse et annuelle du contribuable exercée au moment du dépôt de sa déclaration de revenus.

Or, la loi ne prévoit pas l’application de la majoration d’assiette de 25 % en cas d’imposition des distributions occultes ou irrégulières à un taux forfaitaire.

Afin de corriger cet état du droit incohérent, le présent amendement propose de majorer de 25 % l’assiette des distributions occultes ou irrégulières prévues aux c à e de l’article 111, à l’article 123bis et à l’article 109 du CGI lorsqu’elles sont imposées au prélèvement forfaitaire unique (PFU).

Cette mesure permettra de rétablir une différence d’imposition entre les dividendes distribués régulièrement imposés au PFU et les distributions occultes ou irrégulières et participe de la lutte contre la fraude.

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