Publié le 11 octobre 2020 par : Mme Ménard.
I. – L’article 199tervicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux 2° et 2°bis du I, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
b) Au second alinéa, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;
3° Le 2 du IVbis est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 30 % » et le montant : « 400 000 € » est remplacé par le montant : « 600 000 € » ;
b) À la seconde phrase, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;
4° Au Vbis, le montant : « 400 000 € » est remplacé par le montant : « 600 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le dispositif Malraux est important et a un impact certain sur la vitalité et la réhabilitation des centres villes historiques. Il permet de favoriser l'accès au logement, de préserver le patrimoine et de redynamiser les centres-villes.
C'est un levier important qui, comme tous les secteurs économiques, a pâti de la crise du Covid-19. De plus, la restauration des centres-villes ne fait l'objet que de faibles allocations en lois de finances qu'il convient de compenser.
À l'instar du bénéfice des crédits d'impôts pour les micros, petites et moyennes entreprises, et les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir, il convient de proroger ce dispositif pour lui donner sa pleine efficience et d'en relever les taux et les montants.
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