Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° 2513C (Retiré avant séance)

Publié le 11 novembre 2020 par : M. Woerth.

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I. – L'article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est ainsi modifié:

1° Le E est ainsi modifié :

a) Au septième alinéa du I, les mots : « le Centre technique des industries mécaniques et du décolletage, » sont supprimés ;

b) Le huitième alinéa du I est supprimé ;

c) Le II est est ainsi rédigé :

« II. – La taxe est due :
« 1° Par les fabricants, établis en France, des produits des secteurs d’activités mentionnés au I quels que soient la destination ou l’utilisation de ces produits et le secteur ou l’industrie d’appartenance du fabricant. Ces produits sont recensés par arrêté du ministre chargé de l’industrie et par référence à la nomenclature d’activités et de produits en vigueur ;
« 2° À l’importation des produits du secteur d’activité de la mécanique et du décolletage mentionné au 1° du I du présent E, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d’un mandat de représentation indirecte, défini à l’article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2014 établissant le code des douanes de l’Union.
« Constituent des fabricants les entreprises qui :
« a) Vendent ou louent les produits mentionnés au 1° du présent II après :
« - Les avoir fabriqués ou assemblés ;
« - Les avoir conçus et fait fabriquer ou assembler par un ou plusieurs tiers, quel que soit le lieu de fabrication ou d’assemblage soit en leur fournissant les matières premières, soit, s’agissant des produits dont l’assemblage est confié à un ou plusieurs tiers, en leur imposant des techniques faisant l’objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, quel qu’en soit le support, dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité, soit en leur imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies ;
« - Y avoir apposé ou fait apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité ;
« b) Travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au 1° du présent II. » ;

d) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les importations des produits du secteur de la mécanique et du décolletage, cette taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l’importation sur le territoire national. » ;

e) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les importations de produits du secteur de la mécanique et du décolletage, en provenance d’un État membre de la Communauté européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de Turquie et les importations qui sont mises en libre pratique dans l’un de ces États sont exonérées de la taxe. » ;

f) Le V est ainsi rédigé :

« V. – Le fait générateur de la taxe est constitué par :
« 1° La facturation des opérations mentionnées au III.
« 2° L’importation sur le territoire national des produits du secteur d’activité de la mécanique et du décolletage, pour les importations. » ;

g) Après le 2° du VI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Lors de l’importation sur le territoire national des produits du secteur d’activité de la mécanique et du décolletage, pour les importations. » ;

h) La dernière phrase du dernier alinéa du VIII est supprimée ;

i) Le VIII est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle est due sur les produits importés, la taxe est recouvrée par l’administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au centre technique concerné pour les produits de son secteur d’activité. »

2° À la seconde phrase du troisième alinéa du I du J, les mots : « , ou s’agissant du secteur de la mécanique et du décolletage, par le directeur de l’un ou l’autre des centres techniques ou leurs représentants dûment habilités » sont supprimés.

Exposé sommaire :

Cet amendement propose d'élargir la taxe affectée au centre technique des industries mécaniques en incluant dans son assiette les importations de produits du secteur d'activité de la mécanique et du décolletage.

Les centres techniques industriels sont des personnes privées chargées d'une mission de service public : la recherche-développement et l'innovation en matière industrielle. Comme l'a rappelé le rapport de Mme Cattelot rendu public en mai 2019, les CTI jouent un rôle important de mutualisation et de péréquation au profit des PME industrielles, notamment des plus petites d'entre-elles.

Le déplafonnement de la taxe affectée au CETIM l'année dernière était une première avancée. Alors que la crise a réduit les ressources de cet organisme et que la priorité affichée du Gouvernement est de favoriser la réindustrialisation de notre pays, il faut soutenir financièrement cette structure.

Taxer les importations de produits nécessaires au développement de la filière mécanique et décolletage permet à la fois de rétablir un équilibre entre produits français et importations, et de procurer une ressource supplémentaire au CETIM.

Le débat a déjà eu lieu lors de l'examen du PLFR 3 : le ministre et le rapporteur général avaient renvoyé le sujet à l'examen du projet de loi de finances : il faut agir maintenant, pour que le CETIM puisse prendre toute sa part à la relance du pays.

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