Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° 25A (Rejeté)

Publié le 15 octobre 2020 par : M. Cinieri, M. Cordier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Le Fur, M. Brun, M. Ramadier, Mme Boëlle, Mme Corneloup, Mme Louwagie.

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I. – Le chapitre IIbis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 976 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable » sont supprimés ;

b) Au II, les mots : « des trois quarts de la fraction » sont supprimés ;

c) Au second alinéa du III, les mots : « à concurrence des trois quarts de leur valeur lorsque la valeur totale des biens loués, quel que soit le nombre de baux, n’excède pas 101 897 € et pour moitié au delà de cette limite, » sont supprimés ;

d) Après le mot : « exonérés », la fin du second alinéa du IV est supprimée ;

e) Au second alinéa du V, les mots : « dans les mêmes proportions et » sont supprimés ;

f) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Sont exonérées les zones humides, telles que définies à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement et les propriétés non-bâties qui ne sont pas en nature de bois et forêts et qui sont incluses dans les espaces naturels délimités en application des articles L. 331‑2, L. 332‑2 à L. 332‑2‑2, L. 336‑1, L. 336‑2, L. 341‑2, L. 411‑1 et L. 414‑1 du code de l’environnement et de leurs textes d’application, ou délimités en application des articles L. 121‑16 et L. 121‑2 du code de l’urbanisme. Cette exonération n’est pas cumulable avec une autre exonération applicable en matière d’impôt sur la fortune immobilière. » ;

2° L’article 979 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

– Les mots : « et produits » sont remplacés par les mots : « fonciers bâtis » ;

– Après la deuxième occurrence du mot : « revenus », sont insérés les mots : « fonciers bâtis » ;

– Après la référence : « article 156 », la fin est supprimée ;

b) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les revenus fonciers ruraux ne sont pas pris en compte dans les revenus fonciers bâtis mondiaux nets. » ;

c) Au premier alinéa du II, après le mot : « plus-values », est inséré le mot : « immobilières ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Avec, le régime de l’Impôt sur la Fortune Immobilière, les espaces naturels sont devenus les biens les plus taxés de France. Or, ces biens ont un taux de rendement très bas, voire nul, d’où des conséquences évidentes en termes d’artificialisation, de mise en production plus intensive, ou encore de fragmentation.

Le foncier non bâti étant soumis à plusieurs taxe indépendantes des revenus éventuels qu’il génère et à des divers prélèvements dont les taux annuels varient entre 31,2 % et 75 % de ses revenus ; la réforme fiscale de 2017 accentue la nécessité pour son détenteur d’artificialiser un espace naturel pour retrouver une rentabilité positive.

Cet amendement vise par conséquent à rééquilibrer la fiscalité immobilière en préservant le foncier non-bâti, les espaces naturels et les propriétés rurales de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI).

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