Publié le 15 octobre 2020 par : M. Potterie, les membres du groupe Agir ensemble.
I. – Après l’article 39decies B du code général des impôts, insérer un article 39decies-0C ainsi rédigé :
« Art. 39decies-0C. – I. – Les petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur des dépenses affectées à une activité commerciale, lorsque ces dépenses concernent des investissements qui relèvent de l’une des catégories suivantes :
« 1° Investissements affectés à la numérisation de leur activité ;
« 2° Achats de logiciels liés à leur activité commerciale ;
« 3° Abonnements à des plateformes numériques liées à leur activité commerciale.
« La déduction est applicable aux dépenses effectuées à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021.
« Elle s’applique également aux dépenses effectuées pour l’achat de biens et services mentionnés aux 1° à 3° à compter du 1er janvier 2022, sous réserve qu’elles aient fait l’objet à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021 d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens et services. En cas de cession ou d’affectation à une activité autre que celle prévue au I avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du changement d’affectation, qui sont calculés pro-rata temporis.
« II. – Le I ne s’applique qu’aux activités de commerce de détail.
« III. – Le présent article s’applique aux petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« IV. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à accompagner la transformation numérique des commerces.
La loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a mis en place un mécanisme de suramortissement accéléré pour soutenir les investissements numériques des industriels.
Cet amendement propose de créer un mécanisme analogue pour soutenir les commerçants dans leurs investissements liés à la numérisation de leur activité, à la mise en place de services en ligne ou encore au renforcement de leur visibilité sur internet
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